Masanté, l'assurance complémentaire santé des non salariés

 

 

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 Loi Madelin (extrait)

Loi Madelin - Cotisation mutuelle - Déduction du bénéfice imposable - Mutuelle santé - Assurance santé - Complémentaire santé

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Extrait de la loi Madelin n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

TITRE Ier :
SIMPLIFICATION DE FORMALITES ADMINISTRATIVES IMPOSEES AUX ENTREPRISES
TITRE II :
SIMPLIFICATION DE LA VIE SOCIALE DES ENTREPRISES
TITRE III :
SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS COMPTABLES ET DISPOSITIONS FISCALES

Art. 24. - I. -
L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5e et 6e de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
"Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place ans les conditions fixées par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
"Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A l'intérieur au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée."

II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.
Les prestations servies sous formes de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. III. - Les dispositions du I et du Ii ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.

TITRE IV :
MESURES DE SIMPLIFICATIONS ET D'AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE

Art. 41. - Les contrats d'assurance de groupe définis par les articles L. 140-I à L. 140-5 du code des assurances et l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariés non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature de versements de revenus de remplacement ou de rentes soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.

 

1 - Objet 4 - Complémentaire santé
2 - Personne concernées 5 - Texte législatif
3 - Plafond déductible 6 - Décret d'application

 

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